Nos objectifs

¤ LUTTER contre le viol intra-familial ou extra-familial et agir contre toutes les violences et agressions sexuelles.

¤ DONNER LA PAROLE aux victimes quel que soit leur sexe, leur âge, leur nationalité, leur religion, leur préférence sexuelle, afin de briser le silence qui entoure les violences sexuelles et fait encore trop souvent de la victime une coupable.

¤ CONTRIBUER à une prise de conscience individuelle et collective de ce qu’est le viol : un crime dont les racines se trouvent dans l’inégalité entre les femmes et les hommes.

¤ PARTICIPER à la construction d’une société fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance de leur propre identité et dignité.

 

¤ NOS REVENDICATIONS
Reformulées pour 2008

Ces revendications ont été élaborées à partir de faits vécus par des femmes victimes de violences sexuelles. Pour que leurs droits et leur sécurité soient garantis, il est nécessaire, voire impératif, de veiller à l’application de la loi, à l’élaboration de nouvelles mesures et d’accélérer le traitement des plaintes en justice.

 

En 2003, nous avons lancé une pétition contre la prescription en matière de crimes sur la personne.
Nous avons obtenu une avancée législative puisque le délai de prescription a été porté à 20 ans à compter de la majorité pour les viols commis sur mineurs ainsi que pour les agressions sexuelles aggravées sur mineurs. Toutefois, notre pétition reste d’actualité puisque nous demandons l’imprescriptibilité de principe pour les crimes commis sur les personnes, qu’elles soient majeures ou mineures, comme c’est le cas dans d’autres pays (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Espagne…).

I – DROITS ET PROTECTION DES VICTIMES

A - Plainte et enquête

1) Concernant l’application des lois existantes

  • Rendre effective l’obligation faite aux policiers ou aux gendarmes de prendre les plaintes pour viols ou autres agressions sexuelles, avec des consignes fermes afin d’éviter les refus de plainte1.

  • L’application systématique des sanctions prévues par la loi en cas de menaces, pressions et intimidations exercées sur les victimes dans le but de les contraindre à retirer leur plainte2.

  • Le respect de l’obligation faite au Procureur de la République de motiver tout classement sans suite.

  • Communiquer à la victime le nom du juge d’instruction saisi de la plainte et par la suite l’informer régulièrement du déroulement de l’affaire, afin que cette dernière soit au courant de tout acte de procédure ayant potentiellement une incidence sur sa sécurité : début et fin de garde à vue, de détention provisoire, libération conditionnelle...

  • La sortie des décrets d’application de la loi du 18 juin 1998 (relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs) concernant la prise en charge à 100% des soins des mineurs victimes.

1 Application stricte de l’article 15-3 du Code de Procédure Pénale.
2 En application de l’article 434-5 du Code Pénal.

2) Concernant de nouvelles mesures législatives ou réglementaires

 • L’extension aux personnes majeures des mesures préconisées par la loi du 17/06/1998
concernant les agressions sexuelles sur les mineurs : l’enregistrement audiovisuel de la plainte de la victime.

• Le droit pour les victimes de viols et d’agressions sexuelles d’être examinées par les services médico-judiciaires (UMJ) même en l’absence de réquisition (et donc de dépôt de plainte) afin de conserver et préserver les preuves matérielles comme c’est le cas dans certains services. La mise en place d’une procédure d’urgence de conservation des preuves.

• Dès le début de l’enquête, l’obligation d’informer la victime et les témoins de leur droit à ne pas rendre publique leur adresse privée.

• Le droit de refuser de répondre à des questions sans rapport avec la plainte.

• Le droit pour les victimes d’être assistées d’un avocat lors de l’enquête préliminaire et, notamment, lors du contre-interrogatoire ou « confrontation » dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.

• Que les victimes d’agressions sexuelles puissent bénéficier, au même titre que les victimes de viol, de l’aide juridictionnelle sans avoir à justifier de leur revenu. Avec une réévaluation des indemnités allouées aux avocats au titre de l’aide juridictionnelle qui soit au minimum équivalente à celle allouée en cas de défense du mis en cause.

• Lorsque la sécurité des victimes est en cause, que l’interdiction pour les agresseurs présumés de se présenter dans un certain périmètre (quartier, commune ou département) et le changement d’établissement scolaire – lorsque la victime suit sa scolarité ou ses études dans le même établissement- soient systématiquement ordonnées.

B - Instruction

• La suppression totale des consignations en matière de crimes et délits contre les personnes lors de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.

La mise en place d’une véritable déontologie des experts. Que soient définitivement exclus de la liste des experts ceux qui ont été condamnés pour viol ou agression sexuelle et que cette liste soit très fréquemment actualisée.

C - Audiences

Prévoir des précautions particulières quant à l’organisation matérielle des audiences afin que les victimes soient protégées des menaces, intimidations et / ou manipulations (salles d’attente distinctes, horaires d’arrivée et de départ décalés, position des parties face aux magistrats, etc.).

D - Sanctions pénales

• Le quanta de la peine prononcée doit refléter la gravité des violences commises.

Les frais juridiques résultant de négligences judiciaires ou des manoeuvres du mis en cause qui entravent ou visent à rallonger la procédure devraient être assumés par la Justice ou par l’agresseur

L’exclusion de l’amnistie pour les infractions commises à l’encontre des personnes. Les infractions contre les personnes portent atteinte aux droits fondamentaux et constituent une menace pour la société.

E – Indemnisations

L’application du principe de la réparation intégrale du préjudice, ce qui suppose le remboursement intégral des débours (frais de thérapie, d’avocat, déménagement, changement d’emploi, etc.) liés à l’infraction et autres préjudices (moral, physique, sexuel, d’agrément, pretium doloris).

• L’introduction dans le champ d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale du droit à une réparation intégrale du préjudice pour les victimes de proxénétisme et les victimes de mutilations sexuelles féminines.

II– MODIFICATIONS LEGISLATIVES

• Depuis 2005, l’article 222-31-1 fait obligation aux juridictions saisies de crimes ou de délits sexuels commis par des parents à l’encontre de leurs enfants mineurs (donc Cour d’Assises ou Tribunaux correctionnels), de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale des parents mis en cause (cette obligation vaut aussi pour les frères et soeurs de la victime). Nous revendiquons le prononcé systématique, et sans condition de durée, du retrait de l’autorité parentale des parents violeurs.

La modification législative du délit de dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code Pénal), telle que revendiquée par l’Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (A.V.F.T.), car ce délit, dans sa définition actuelle, permet que soient condamné(es), de façon quasi-automatique, des plaignant(es) du seul fait que leur plainte n’a pas abouti à la condamnation du mis en cause. En effet, la loi énonce que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie (…) ».

• L’obligation pour le Procureur de la République de poursuivre tous les crimes et délits contre les personnes.

• Le droit pour les victimes de faire appel d’une relaxe ou d’un acquittement.

• Lors du dépôt de plainte, la remise d’un exemplaire de la plainte à la victime doit être systématique, même en l’absence de demande expresse de la victime

Nous demandons la requalification des atteintes sexuelles en agression sexuelle ou viol (lorsqu’il y a pénétration sexuelle), dès lors que la victime est mineure de 15 ans et que le mis en cause est majeur. En effet, la loi exige l’établissement de violence, contrainte, menace ou surprise pour qualifier un viol ou une agression sexuelle, y compris sur les enfants et adolescents. Si, par exemple, la victime invoque un « consentement », l’agresseur majeur ne peut être poursuivi que pour le délit d’atteinte sexuelle. C’est méconnaître les multiples formes d’emprise d’un adulte sur une mineur-e., puisque l’obtention d’un acte sexuel dans ce cadre ne peut résulter que d’une forme de contrainte du majeur sur le mineur de 15 ans. L’écart d’âge doit suffire à caractériser la contrainte.

• L’extension de la loi du 18 juin 1998 (relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs concernant) la prise en charge à 100% des soins des victimes aux personnes majeures.

La prostitution est une violence envers les femmes. Les « acheteurs d’actes sexuels » doivent être pénalisés.

• Nous demandons un principe d’interdiction de correctionnaliser des infractions de nature criminelle. La loi du 10 mars 2004 a conditionné la possibilité de faire juger les crimes et crimes aggravés par un Tribunal Correctionnel à l’accord de la victime. En réalité cet accord se déduit du fait que la partie civile ne fasse pas appel de l’ordonnance du juge d’instruction de renvoyer devant le Tribunal Correctionnel des faits de nature criminelle. L’idée de correctionnalisation entre en contradiction grave avec les classifications du Code Pénal, par exemple des viols et viols conjugaux, des mutilations sexuelles, etc. La loi les ayant qualifiés de crimes, leur sousqualification en délit doit être invalidée.

III – FORMATION - PREVENTION

La mise en oeuvre systématique d’actions de prévention des agressions sexuelles et des comportements sexistes dans tout établissement scolaire. De même, l’organisation de programmes de prise en charge et de prévention dans les établissements scolaires où ont été commis des viols ou des agressions sexuelles.

• Des actions de prévention des agressions sexuelles et des comportements sexistes doivent être diligentées dans les établissements d’enseignement supérieur tels que les grandes écoles où, parfois sous l’appellation de « bizutage », des viols en réunion et harcèlements sexistes et sexuels sont organisés, prémédités et perpétrés.

• Poursuite de la formation auprès des fonctionnaires de police, de gendarmerie et de tous les professionnels en charge des victimes de viols, qu’ils soient éducateurs, animateurs, experts psychologues, travailleurs sociaux, etc. qui doivent recevoir une formation spécifique pour assumer leur fonction.

Formation initiale et continue de tous les magistrats sur la spécificité des infractions à caractère sexuel.

• La formation à la prévention, au dépistage et aux conduites à tenir dans les cas de violences conjugales pour tous les professionnels qui s’occupent d’enfants.

Pétition nationale pour l’imprescriptibilité des crimes contre la personne

Actuellement les auteurs de crimes de viol, comme de la plupart des autres crimes, ne peuvent plus être poursuivis en justice au-delà d’un certain délai : le délai de prescription. L’imprescriptibilité, c'est-à-dire l’absence de délai de prescription, ne concerne pour l’instant en France que les crimes contre l’humanité.
Dans d’autres pays la durée de prescription est parfois beaucoup plus longue qu’en France. En Angleterre, il n’y a aucune prescription et au Canada, elle est systématiquement suspendue.

Les appels reçus au numéro vert « Viols Femmes Informations : 0 800 05 95 95 » montrent que les victimes de viol(s) nous contactent souvent plusieurs années après les faits. Nombre d’entre elles n’ont plus la possibilité de porter plainte contre le criminel car le délai de prescription est dépassé. Les stratégies des agresseurs sexuels, les amnésies traumatiques impliquant des retours de souvenirs tardifs, les difficultés à trouver aide et soutien dans notre société sont autant d’obstacles à l’identification de la violence subie et à sa dénonciation notamment judiciaire.

Dire le droit permet :
• d’aider à la reconnaissance des agressions subies par les victimes
• d’enrayer la réitération et la récidive des viols
• d’interrompre le cycle de la violence intra familiale
• d’empêcher les victimisations multiples

La suppression de tout délai de prescription concernant les crimes contre la personne fait reculer l’impunité des agresseurs sexuels.
Pour signer la pétition en ligne :
<a href="http://www.mesopinions.com/Petition-nationale-pour-l-imprescriptibilite-des-crimes-contre-la-personne-petition-petitions-8d977f0cc2b5e4aa477acd77c3962ab2.html" target="_blank" title="petition">Signer la petition</a>
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